Article R6146-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-38 (M), Code de la santé publique - art. R714-38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-72 (M), Code de la santé publique - art. R6146-72 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, […] La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6146-15: « Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, […]

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