Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Article R6146-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, […] La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6146-15: « Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Election·
- Syndicat·
- Règlement intérieur·
- Scrutin·
- Établissement·
- Suppléant·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Activité