Article R6146-16 du Code de la santé publique

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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-39 (M), Code de la santé publique - art. R714-39 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-73 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des membres des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal.
Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions dans lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ; le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6146-1 à L.6146-11 et R.6146-1 à R.6146-16 relatifs aux pôles d'activité des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Syndicat·
  • Règlement intérieur·
  • Scrutin·
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  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Activité
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