Article R6146-16 du Code de la santé publique

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Version28/12/2005
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Version06/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-39 (M), Code de la santé publique - art. R714-39 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-73 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ; le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6146-1 à L.6146-11 et R.6146-1 à R.6146-16 relatifs aux pôles d'activité des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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