Article R6146-62 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2005
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-5 (M), Code de la santé publique - art. R6146-5 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901525
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 juin 2007 : Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement. […]

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