Article R6146-64 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-7 (M), Code de la santé publique - art. R6146-7 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'autorisation est subordonnée à la condition :
1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;
2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation a été accordée au motif de sa compatibilité avec les orientations stratégiques du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens alors que cette condition ne ressort pas des dispositions de l'article R. 6146-64 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901525
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, […] après avis du comité régional d'organisation sanitaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-64 du même code : « L'autorisation est subordonnée à la condition : / 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article

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3Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et les avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement ne répondent pas aux conditions posées par les articles R. 6146-62 et suivants du code de la santé publique ; qu'ils sont rédigés en termes très généraux, […] que ces lacunes ont eu pour conséquence que ni le CROS ni le COMEX n'ont été en mesure de se prononcer sur la base d'un dossier comportant tous les éléments d'appréciation prévus par les articles L. 6122-9, R. 6146-64 et R. 6146-65 du code de la santé publique ; […]

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