Article R6146-66 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-9 (M), Code de la santé publique - art. R6146-9 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, […] en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-66 du même code : « La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 5 octobre 2011, n° 0806163
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, […] en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-66 du même code : « La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. […]

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