Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières
Article R6146-70 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version28/12/2005
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
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