Article R6146-71 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-14 (M)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
1° 20 % pour les consultations ;
2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté est illégal en raison de son incompatibilité avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ; — l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prend pas en compte les besoins de la population ; — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 6146-69 et R. 6146-71 du code de la santé publique ; — l'illégalité de l'arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé ; — l'illégalité lui a causé un préjudice financier d'un montant de 1 587 169,47 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires et de redevances en lien avec l'ouverture irrégulière de la clinique ouverte au centre hospitalier de Calais ;

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2Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et les avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement ne répondent pas aux conditions posées par les articles R. 6146-62 et suivants du code de la santé publique ; qu'ils sont rédigés en termes très généraux, […] que la structure d'hospitalisation particulière ne fonctionnera pas dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; que l'autorisation ne prévoit aucune exigence quant à la redevance prévue par l'article R. 6146-71 du code de la santé publique ; […]

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