Article R6146-72 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005
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Version12/01/2007
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Version21/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-15 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.

Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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