Article R6146-74 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-17 (T), Code de la santé publique - art. R6146-17 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] présenté pour l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que le 2° de l'article R. 6146-63 du code de la santé publique prévoit clairement qu'une structure peut être autorisée pour améliorer l'activité et le plateau technique de l'établissement sans qu'il soit nécessaire d'établir une appréciation particulière des besoins de la population, […] que si l'article R. 6146-74 du code de la santé publique prévoit une identification précise des chambres et locaux affectés exclusivement à la structure, […]

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