Article R6146-75 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-18 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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