Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Article R6146-52 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :
1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;
b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0608265
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…) Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, […] sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité d'établissement, sur : (…) 14° le règlement intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-52 du même code : « (…) II. […]
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Syndicat·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Commission·
- Établissement·
- Scrutin·
- Election·
- Santé·
- Règlement intérieur