Article R6146-53 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2005

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.
Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2010

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