Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Article R6146-54 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0608265
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 6146-54 du code de la santé publique, relatif aux réclamations sur les opérations électorales de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : « Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. […]
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