Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Article R6146-57 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version28/12/2005
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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