Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille / Sous-section 4 : Instances représentatives locales
Article R6147-52 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2005
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-839 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
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