Article R6147-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-111 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-839 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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