Article R6147-104 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2007 sont les articles : Code de la santé publique - art. D6147-45 (M), Code de la santé publique - art. D6147-45 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010

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