Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article R6147-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1928 du 26 décembre 2007 - art. 2
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 721- 1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, […] 2 e alinéa du code de la santé publique prévoit : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, […] que l'article R . 6147 - 1 […]
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[…] 01, 15 Avril 2016 […] L'AP-HP sollicite la mise hors de cause de l'hôpital européen E F aux motifs qu'elle est un centre hospitalier universitaire défini aux articles R6147-1 et R6147-2 du code de la santé publique, composé de groupements d'hôpitaux (Art. R 6147-4 du CSP), dont l'hôpital européen E F, mais doté d'une seule personnalité morale gérée par l'AP-HP.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 26 juin 2012, n° 12/02601
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics, ce que sont les Hôpitaux Civils de Lyon en application de l'article R 6147-1 du code de la santé publique, présente le caractère d'un contrat administratif ;
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En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 63, 1°, b, […] pris en application de l'article 63, 1° b de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 concernant les modalités calendaires relatives à la dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au journal officiel de la République le 10 juillet 2014. […] Il détermine les modalités de passage progressif à la facturation individuelle des actes et consultations externes selon les phases suivantes : 1° au 1er mars 2016 pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 6147-1 du code de la santé publique ; […]
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