Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article R6147-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 9
[…] 30-02-05-01-07-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, président du directoire, […] le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, […]
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[…] L'AP-HP sollicite la mise hors de cause de l'hôpital européen E F aux motifs qu'elle est un centre hospitalier universitaire défini aux articles R6147-1 et R6147-2 du code de la santé publique, composé de groupements d'hôpitaux (Art. R 6147-4 du CSP), dont l'hôpital européen E F, mais doté d'une seule personnalité morale gérée par l'AP-HP.
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1017043
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du titre IV, intitulé « Etablissements publics de santé », du code de la santé publique : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / (…) / (…) Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 du même code : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […]
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