Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R6147-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décisions • 9
[…] 30-02-05-01-07-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, président du directoire, […] le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, […]
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[…] L'AP-HP sollicite la mise hors de cause de l'hôpital européen E F aux motifs qu'elle est un centre hospitalier universitaire défini aux articles R6147-1 et R6147-2 du code de la santé publique, composé de groupements d'hôpitaux (Art. R 6147-4 du CSP), dont l'hôpital européen E F, mais doté d'une seule personnalité morale gérée par l'AP-HP.
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1017043
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du titre IV, intitulé « Etablissements publics de santé », du code de la santé publique : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / (…) / (…) Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 du même code : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […]
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