Article R6147-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-10 du 7 janvier 2020 - art. 1

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.


Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté de trois directeurs généraux adjoints. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2020
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412956
Rejet

[…] 30-02-05-01-07-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, président du directoire, […] le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2016, n° 16/52382

[…] L'AP-HP sollicite la mise hors de cause de l'hôpital européen E F aux motifs qu'elle est un centre hospitalier universitaire défini aux articles R6147-1 et R6147-2 du code de la santé publique, composé de groupements d'hôpitaux (Art. R 6147-4 du CSP), dont l'hôpital européen E F, mais doté d'une seule personnalité morale gérée par l'AP-HP.

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3Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1017043
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du titre IV, intitulé « Etablissements publics de santé », du code de la santé publique : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / (…) / (…) Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 du même code : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […]

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