Article R6147-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R716-3-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0502203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique : « Les hôpitaux civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille. » ; qu'aux termes de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017
Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique et de l'article R. 6147-41 du même code pris en application du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, que les hospices civils de Lyon sont constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-4 du même code : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. […]

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