Article R6147-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R716-3-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0502203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique : « Les hôpitaux civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille. » ; qu'aux termes de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. » ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dol

2Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017
Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique et de l'article R. 6147-41 du même code pris en application du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, que les hospices civils de Lyon sont constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-4 du même code : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. […]

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