Article R6147-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/11/2007
>
Version01/05/2010
>
Version09/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R716-3-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-10 du 7 janvier 2020 - art. 1

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :

1° Le directeur général, président du directoire ;

2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;

3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;

4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;

9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :

1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;

2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;

3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;

4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;

5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0502203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique : « Les hôpitaux civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille. » ; qu'aux termes de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commandement·
  • Assistance·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dol

2Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017
Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique et de l'article R. 6147-41 du même code pris en application du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, que les hospices civils de Lyon sont constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-4 du même code : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Garde·
  • Hôpitaux·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Civil·
  • Service·
  • Santé publique·
  • Indemnité·
  • Temps de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).