Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R6147-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qu'en application de l'article 4 de loi du 12 avril 2000, un titre de recettes doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé ; […] directrice économique, financière, de l'investissement et du patrimoine dudit établissement, en sa qualité de chef de pôle d'intérêt commun au sens de l'article R. 6147-4 du code de la santé publique ; que par un arrêté en date du 16 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 18 juillet 2015, cette dernière a, […]
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[…] L'AP-HP sollicite la mise hors de cause de l'hôpital européen E F aux motifs qu'elle est un centre hospitalier universitaire défini aux articles R6147-1 et R6147-2 du code de la santé publique, composé de groupements d'hôpitaux (Art. R 6147-4 du CSP), dont l'hôpital européen E F, mais doté d'une seule personnalité morale gérée par l'AP-HP.
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2014, n° 1403881
[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service « Achats centraux, hôteliers, alimentaires et technologiques » de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris a, par délégation, pris l'ensemble des actes afférents à la procédure de passation du marché de prestations de transports aériens litigieux, dont la décision de rejet de l'offre de la société requérante et celle d'attribution du marché ; que ce service, qui constitue un pôle d'intérêt commun au sens de l'article R. 6147-4 du code de la santé publique et dont le directeur bénéficie à ce titre d'une délégation de signature, doit, en dépit de son rattachement à la direction économique, financière, de l'investissement et du patrimoine et son absence de personnalité morale, être regardé comme ayant son siège au
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