Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice
Article R6147-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
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Décisions • 8
[…] 30-02-05-01-07-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, […] déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement. » ; […]
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[…] 36-05-04-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6147-5 du même code : « Le directeur général [de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris] peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement » ; qu'aux termes de l'article R 6147-10 dudit code : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2209903
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l'article R. 6147-5 du code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement ». Par un arrêté du 5 juillet 2022, le directeur général de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a donné délégation, notamment, aux directeurs des groupes
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