Article R6147-5 du Code de la santé publique

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Version09/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R716-3-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412956
Rejet

[…] 30-02-05-01-07-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, […] déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6147-5 code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement. » ; […]

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  • Hôpitaux·
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  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Directeur général·
  • Signature·
  • Qualité pour agir·
  • Etablissement public·
  • Assistance

2Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2012, n° 1113852
Annulation

[…] 36-05-04-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6147-5 du même code : « Le directeur général [de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris] peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement » ; qu'aux termes de l'article R 6147-10 dudit code : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, […]

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  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Délégation de signature·
  • Décision implicite·
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Signature

3Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2209903
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l'article R. 6147-5 du code de la santé publique : « Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement ». Par un arrêté du 5 juillet 2022, le directeur général de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a donné délégation, notamment, aux directeurs des groupes

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