Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille / Sous-section 2 : Instances représentatives locales
Article R6147-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
1° Une commission médicale d'établissement locale ;
2° Un comité technique d'établissement local ;
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital : (…) 2° Un comité technique d'établissement local (…). […]
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2. CAA de LYON, 3ème chambre, 19 avril 2023, 20LY02269, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4615-11 du code du travail, dans sa version alors en vigueur et applicable à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : « Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement () lors de la constitution ou du renouvellement du comité. […] Aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique, applicable au présent litige et aux Hospices civils de Lyon : " Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, […]
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