Article R6147-6 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-10 du 7 janvier 2020 - art. 1

Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

1° Une commission médicale d'établissement locale ;

2° Un comité technique d'établissement local ;

3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.

La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.

Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1505371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital : (…) 2° Un comité technique d'établissement local (…). […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 19 avril 2023, 20LY02269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4615-11 du code du travail, dans sa version alors en vigueur et applicable à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : « Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement () lors de la constitution ou du renouvellement du comité. […] Aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique, applicable au présent litige et aux Hospices civils de Lyon : " Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, […]

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