Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice
Article R6147-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
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Version28/10/2010
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Version24/12/2010
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-839 2005-07-20
Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Trois représentants des usagers.
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Trois représentants des usagers.
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