Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
Article R6147-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2
Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.