Article R6147-7 du Code de la santé publique

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Version09/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-235 du 2 mars 1995 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-66 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-10 du 7 janvier 2020 - art. 1

Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.

Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :

1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;

2° Du bilan annuel des tableaux de service ;

3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.

Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.

Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2020
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Décision1


1HAS, décision N°2016.0419/DC/CCES-30549 du 15 juin 2016 du Collège de la Haute Autorité de Santé relative à la procédure de certification de l'établissement de…

Décision N°2017.0485/DC/SCES-30549 du 19/07/2017 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de santé CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES […] Vu les articles L.161-37 (4°), R.161-70 et R.161-74 du code de la sécurité sociale, […] 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique modifiée par la décision n°2015.0151/DC/SCES du 10 juin 2015 du collège de la Haute Autorité de santé,

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