Article R6147-10 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-235 du 2 mars 1995 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-69 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2015, n° 1416882
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité » ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […]

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 10 mai 2024, n° 24/02656
Infirmation partielle

[…] L'article R. 6147-10 du code de la santé publique dispose : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».

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3Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412956
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, président du directoire, […] sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; […] au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement. » ; que l'article R. 6147-10 du code de la santé publique prévoit également, pour l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, […]

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