Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille / Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
Article R6147-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité » ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […]
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[…] L'article R. 6147-10 du code de la santé publique dispose : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1412956
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaque, dispose que : «Le directeur, président du directoire, […] sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; qu'aux termes de l'article R. 6147-2 : « L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. (…) » ; […] au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement. » ; que l'article R. 6147-10 du code de la santé publique prévoit également, pour l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, […]
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