Article R6147-11 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-235 du 2 mars 1995 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-70 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […] Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». […]

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  • Justice administrative·
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  • Assistance·
  • Commissaire de justice·
  • Chose jugée·
  • Dépense

2Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, n° 2109122
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».

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  • Directeur général·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution du jugement·
  • Recette·
  • Santé publique·
  • Île-de-france

3Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2011, n° 0917981
Rejet

[…] — la décision de rejet de sa demande préalable est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de l'article L. 6143-7 et R. 6147-11 du code de la santé publique il appartenait au directeur général de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de prendre cette décision et que la décision en cause ne fait mention d'aucune délégation ;

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  • Service public·
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  • Justice administrative·
  • Resistance abusive·
  • Préjudice·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Réparation
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