Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées / Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées
Article R6147-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […] Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». […]
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2011, n° 0917981
[…] — la décision de rejet de sa demande préalable est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de l'article L. 6143-7 et R. 6147-11 du code de la santé publique il appartenait au directeur général de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de prendre cette décision et que la décision en cause ne fait mention d'aucune délégation ;
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