Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article R6147-12 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.