Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées / Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées
Article R6147-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6147-13 du code de la santé publique : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris n'aurait pas été simultanément absent ou empêché lorsque l'arrêté et la décision attaqués ont été signés par M. C ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0904357
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique relatif aux attributions du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; que l'article R. 6147-13 du code de la santé publique dispose : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. / En cas de vacance du poste de directeur général, […]
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