Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 2 : Le directeur général, le conseil exécutif et le secrétaire général
Article R6147-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
En cas de vacance du poste de directeur général, le secrétaire général en assure l'intérim. En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de secrétaire général, la personne assurant l'intérim du directeur général est désignée par le ministre chargé de la santé. La désignation de la personne assurant l'intérim du secrétaire général intervient dans les mêmes conditions, après avis du directeur général.
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[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6147-13 du code de la santé publique : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris n'aurait pas été simultanément absent ou empêché lorsque l'arrêté et la décision attaqués ont été signés par M. C ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0904357
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique relatif aux attributions du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; que l'article R. 6147-13 du code de la santé publique dispose : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. / En cas de vacance du poste de directeur général, […]
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