Article R6147-13 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/11/2007
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-235 du 2 mars 1995 - art. 7 (Ab), Décret n°95-235 du 2 mars 1995 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-72 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 6 décembre 2012, 10PA01578, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6147-13 du code de la santé publique : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris n'aurait pas été simultanément absent ou empêché lorsque l'arrêté et la décision attaqués ont été signés par M. C ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Hôpitaux·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Directeur général·
  • Assistance·
  • Fonctionnaire·
  • Pouvoir de nomination

2Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0904357
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique relatif aux attributions du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; que l'article R. 6147-13 du code de la santé publique dispose : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. / En cas de vacance du poste de directeur général, […]

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  • Directeur général·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Assistance·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Procédure disciplinaire·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire
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