Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées / Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées
Article R6147-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
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Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
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