Article R6147-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-74 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée.
Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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