Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées / Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes
Article R6147-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0807819
[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 6147-1 du même code : « Les conditions d'application (…) du présent titre à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris (…) sont déterminées par voie règlementaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-40 du même code : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : / (…) / 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6147-18 du même code : « Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Journée de solidarité·
- Assistance·
- Congé annuel·
- Syndicat·
- Établissement·
- Comités·
- Travail·
- Justice administrative·
- Fonction publique hospitalière