Article R6147-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-77 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0807819
Rejet

[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 6147-1 du même code : « Les conditions d'application (…) du présent titre à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris (…) sont déterminées par voie règlementaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-40 du même code : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : / (…) / 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6147-18 du même code : « Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, […]

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