Article R6147-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-79 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.
Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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