Article R6147-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-80 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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