Article R6147-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/11/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-81 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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