Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général
Article R6147-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
1° Un conseil exécutif local ;
2° Une commission de surveillance ;
3° Un comité consultatif médical ;
4° Un comité technique local d'établissement ;
5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Un comité technique local est créé dans chaque service général.
1° Un conseil exécutif local ;
2° Une commission de surveillance ;
3° Un comité consultatif médical ;
4° Un comité technique local d'établissement ;
5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Un comité technique local est créé dans chaque service général.
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