Article R6147-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-83 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :
1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;
2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.
Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

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