Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général
Article R6147-25 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;
5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
8° Deux représentants des usagers.
Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° n'est pas applicable ;
2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;
3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.
IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;
5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
8° Deux représentants des usagers.
Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° n'est pas applicable ;
2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;
3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.
IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
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